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- 1880 : La question arménienne - note collective adressé à la Sublime Porte - 1914 : accord russo-turc sur les réformes arméniennes
1878 : Mémoire sur la question arménienne présenté aux grandes puissances à l'occasion du congrès de Berlin
La question d'Orient vient d'entrer dans une phase qui impose une solution immédiate et définitive. Si jusqu'ici et depuis un siècle elle est restée suspendue comme une menace, cette menace, on peut le dire, a éclaté aujourd'hui. Les arrangements diplomatiques, les compromis, les réformes imposées ou promises, n'ont servi qu'à ajourner l'explosion ; mais ils ont servi aussi, par leur inanité, à la rendre d'autant plus justifiée aux yeux de tous. Les événements qui viennent de s'accomplir, par cela même qu'ils se sont produits, ont posé d'une manière inévitable ce dilemme à l'Europe : ou il faut qu'ils s'effacent, en entraînant dans leur disparition toutes leurs conséquences, ou il faut qu'ils produisent leur plein et entier effet. La clairvoyance de l'Europe ne saurait plus chercher le salut des intérêts qu'elle a en vue dans une autre solution que dans une solution complète, c'est-à-dire la seule solution qui soit raisonnable, naturelle et possible. Elle découle de la nature même de la question. La question d'Orient est la question de l'affaiblissement de l'Empire Ottoman, compliquée du fait de la coexistence des Musulmans et des Chrétiens dans certaines parties de la Turquie. Ce qui constitue le côté irritant de la question, ce qui rend le danger imminent, ce qui tend à précipiter les solutions au détriment des intérêts conservateurs de l'Europe, c'est cette complication, cette coexistence devenue impossible dans les conditions actuelles ; ce sont les graves désastres qu'elle provoque. La Turquie a plusieurs Etats grands et petits pour voisins. Aucune question de voisinage ou d'intérêt matériel n'a servi jusqu'ici de prétexte ou n'a donné lieu, depuis un siècle, à des conflits sérieux. D'un autre côté, les parties de la Turquie qui sont exclusivement habitées par des Musulmans, sont restées en dehors de l'agitation causée par la question d'Orient. On doit en conclure que tout danger de cataclysme ou de solution précipitée disparaîtrait, si l'on parvenait à résoudre la question de savoir de quelle manière peuvent vivre ensemble les Musulmans et les Chrétiens. Les Puissances européennes qui ont fait la guerre de Crimée pour défendre la Turquie contre la Russie, ont senti que leurs victoires seraient impuissantes à conjurer le danger et à clore définitivement la question d'Orient. Elles se sont occupées du sort des Chrétiens. Le Hatti-Humayoun de 1856 est l'expression de leur politique à cet égard, politique de paix et de prévoyance. On ne peut pas dire que ces réformes ne contiennent en germe ce qui doit assurer aux Chrétiens la sécurité de leurs biens, de leur vie et de leur honneur, et leur égalité avec les Musulmans. Depuis cette époque, de nouvelles réformes, conçues dans le même esprit et servant de développement aux premières, ont été promulguées à des dates différentes, et, en dernier lieu, un suprême effort d'égalité et de fusion même a été fait par la proclamation de la Constitution Ottomane. Tous ces efforts n'ont abouti qu'à l'impuissance. Le Chrétien a continué à gémir dans son infériorité vis-à-vis du Musulman, et l'égalité politique comme l'égalité civile n'ont été qu'un vain mot. Partout où l'autorité est musulmane, le même résultat, constant, invariable, s'est produit, à savoir que les lois ont été impuissantes à protéger le Chrétien contre le Musulman. Poussé dans ses derniers retranchements par les nouvelles institutions et par les garanties dont on a voulu entourer l'œuvre de la justice, l'esprit de l'islamisme a dû prendre des détours pour rendre ces institutions et ces garanties illusoires. Si le juge qui prononce la sentence peut être un Chrétien, le bras qui l'exécute est, dans tous les cas, celui d'un Musulman. La Sublime Porte, on serait mal venu à le contester aujourd'hui, a fait preuve de bonne volonté ; mais elle a promis l'impossible. Abstraction faite de tout ce qui constitue et protège l'égalité politique, une autorité musulmane ne saurait, sans mentir à sa religion, admettre et pratiquer deux choses : la liberté de conscience et la justice distributive, ces deux fonctions essentielles de tout gouvernement. La liberté de conscience en Turquie ne signifie que la liberté du Chrétien de se faire Musulman. Jamais une autorité musulmane ne tolérera et n'a toléré la conversion au Christianisme d'un Musulman, voire même d'un Chrétien devenu un moment Musulman. On ne peut citer un seul exemple d'une pareille conversion qui ait été tolérée. Le principe de la liberté de conscience n'est applicable qu'aux différentes Eglises chrétiennes dans leurs relations entre elles. Il en est de même de la justice distributive. La religion n'exerce aucune influence, si ce n'est par les lois qui en font partie intégrante, dans l'administration de la justice lorsqu'il s'agit des Chrétiens entre eux ; mais le Musulman qui lèse un Chrétien, sera toujours privilégié devant la justice, qui n'admet et n'admettra que le témoignage des Musulmans. Ces deux ordres de faits, dans lesquels éclate l'esprit d'exclusivisme dont toute autorité musulmane est imprégnée, par cela même qu'elle est une autorité essentiellement religieuse, n'ont été cités que pour mieux faire ressortir les effets d'un système que tout fonctionnaire musulman est forcé de suivre, à cause du caractère dont il est revêtu et dont se ressentent ses relations journalières avec ses administrés, fût-il lui-même personnellement le plus éclairé et le mieux intentionné. On serait injuste d'accuser les hommes. On se trouve en face d'une impossibilité. L'action puissante de l'Europe s'y est heurtée ; le patriotisme et la sagesse des hommes d'Etat de la Turquie elle-même y ont échoué. On peut le dire hardiment, de nouvelles réformes seraient de nouveaux subterfuges et de nouvelles complications. Elles n'offriraient jamais une solution. Si l'esprit d'exclusivisme des autorités musulmanes est un fait patent, incontestable, fatal ; s'il est dans la nature des choses ; s'il n'est pas susceptible d'amendement ; s'il est l'esprit de la religion musulmane elle-même ; et si cette religion est le credo politique de tout fonctionnaire musulman, étant donné le caractère théocratique du Gouvernement, il en résulte que la question des Chrétiens en Turquie, qui, comme il a été dit plus haut, est elle-même le côté irritant de la grande question d'Orient, ne saurait trouver sa solution que dans un changement des conditions de la coexistence des Chrétiens avec les Musulmans. Une autorité chrétienne peut seule pratiquer l'égalité. Seule elle peut assurer la justice. Seule elle peut appliquer la liberté de conscience. Elle doit donc remplacer l'autorité musulmane partout où il y a agglomération de Chrétiens. Dans ce cas se trouvent presque toutes les provinces de la Turquie d'Europe, et, en Asie, l'Arménie et la Cilicie. C'est cette solution que viennent à leur tour solliciter les Arméniens de la Turquie. Non seulement ils croient avoir un droit égal aux autres populations chrétiennes de la Turquie à la sollicitude des Puissances Européennes, mais ils croient aussi que la régularisation de leur sort est désormais un des éléments indispensables de la solution de la question d'Orient. Ayant perdu leur indépendance depuis cinq siècles, une partie des Arméniens, fuyant devant la persécution des hordes barbares qui envahissaient l'Arménie, s'est disséminée sur toute la surface de la terre. Mais une grande partie est restée attachée au sol natal, où elle a su garder, avec ses autels, le culte des souvenirs nationaux. Plus de deux millions d'Arméniens peuplent les provinces de l'Arménie-Majeure et de la Petite-Arménie. Encore aujourd'hui, ils sont environnés de hordes sauvages, qui ne sont pas turques, mais qui sont musulmanes, et qui, impunément depuis des siècles, pillent, violent et massacrent. Si les Bulgares et les Grecs ont souffert dans la Turquie d'Europe, les Arméniens en Asie ont doublement souffert, à cause de la présence de ces mêmes hordes sauvages et à cause aussi de l'absence de tout gouvernement tant soit peu sérieux et du contrôle de l'Europe. On peut dire que ce qui n'a été qu'un fait périodique en Roumélie, est l'état normal en Arménie, et ce peuple, pour lequel le plus grand poète anglais a pu rendre ce témoignage que « de tous les peuples de la terre il est peut-être celui dont les annales sont le moins souillées de crimes », voit journellement, en plein XIXe siècle, ses foyers brisés, son honneur souillé et ses autels profanés. Les nombreux et volumineux rapports dont le Patriarcat Arménien a inondé depuis dix ans les bureaux de la S. Porte, et qui ont été traduits et publiés en Europe, en font foi. Les Arméniens sont peut-être de tous les Chrétiens de l'Orient, ceux qui, depuis la guerre de Crimée et en face des promesses solennellement faites, se sont laissés aller à l'espérance. Ils ont voulu espérer, tant qu'il s'est trouvé en Europe et parmi les Turcs eux-mêmes des hommes qui ont espéré ; et, pendant ce temps, ils ont tenu à n'apporter, quant à eux, aucune entrave, aucun embarras au gouvernement. Ils peuvent le dire tout haut, la S. Porte n'a eu à enregistrer à leur charge le moindre acte de sédition ; leurs meilleurs enfants l'ont secondée dans toutes ses tentatives d'amélioration et de réforme. Ils assistent aujourd'hui à la déroute de toutes leurs espérances. Mais ils ont foi dans leur avenir et ils conservent l'espoir de voir pour eux-mêmes de meilleurs jours sous le régime administratif qu'ils demandent, qui seul peut les sauver et qui seul peut aussi sauver l'Orient de futures et graves complications. La sollicitude de la Russie s'est déjà étendue sur eux. Cette sollicitude ne peut qu'être partagée par les autres Puissances Européennes. Qu'arriverait-il si les Arméniens étaient laissés comme par le passé sous l'administration des fonctionnaires musulmans ? Leur condition s'aggraverait! A toutes les causes d'oppression viendra se joindre la recrudescence de fanatisme que la guerre actuelle, entreprise à la suite de la Conférence de Constantinople et au nom des Chrétiens, a propagée dans toutes les classes de la population musulmane. D'un autre côté, les Musulmans fanatiques de la Turquie d'Europe s'en vont et s'en iront en Asie. Ils y apporteront leur haine inassouvie. Et tandis que les Arméniens se verront, en deçà des nouvelles possessions de la Russie, voués à la persécution et à la ruine, à côté d'eux, sur le territoire russe nouvellement annexé, ceux qui hier encore partageaient leur sort, commenceront à mener une nouvelle vie, sous l'égide des lois et sous un gouvernement chrétien. Les Arméniens de la Turquie ne supporteraient pas cet état de choses. Ils sont loin de se livrer aux idées d'ambition politique. Ce qu'ils demandent, c'est d'avoir dans l'Arménie turque une organisation chrétienne autonome, entourée des mêmes garanties que celle du Liban ; c'est d'être administrés à la faveur de ce régime par des fonctionnaires arméniens, qui pourraient tenir la balance égale entre les Musulmans et les Chrétiens, et de rester, comme ils l'ont toujours été, les fidèles sujets du Sultan. Ils le demandent au nom de tout ce qu'ils ont souffert, au nom de leurs intérêts les plus vitaux ; ils le demandent aussi au nom de la paix de l'Orient et au nom de l'intérêt qu'a l'Europe à une solution définitive de la question d'Orient. Constantinople, le 14 mars 1878. (Constantinople, Typographie Aramian, 1880)
1880 : La question arménienne - Note collective adressée à la Sublime PorteConstantinople, le 7 septembre 1880.
Les Soussignés ont reçu la note en date du 5 juillet dernier, par laquelle la Sublime Porte a répondu au paragraphe de leur communication du 11 juin, relatif aux améliorations et aux réformes administratives que le Gouvernement Ottoman s'est engagé, par l'Article LXI du Traité de Berlin, à introduire dans les provinces habitées par les Arméniens. Une étude attentive de ce document leur a prouvé que les propositions formulées par le Gouvernement Ottoman ne répondent ni à l'esprit ni à la lettre de cet Article. Les Puissances représentées par les Soussignés n'ignorent pas que le Gouvernement Ottoman a envoyé deux Commissions dans les provinces habitées par les Arméniens ; mais elles ont des raisons de penser que ces missions n'ont abouti à aucun résultat, et la Porte, contrairement aux obligations résultant pour elle de l'Article LXI, s'est abstenue de les porter à leur connaissance. Rien ne prouve qu'une amélioration quelconque ait été introduite dans l'administration de la justice. De nombreux Rapports Consulaires établissent, au contraire, que la situation actuelle, au point de vue de l'indépendance des Tribunaux Civils ou Criminels, est aussi peu satisfaisante sinon pire que par le passé. En ce qui concerne la gendarmerie et la police, la note du 5 juillet affirme que la Porte a invité plusieurs officiers spéciaux à présenter des projets de réforme de ces deux services. Les Puissances n'ont pas eu connaissance de ces projets, et le Gouvernement Ottoman n'est même pas en état d'affirmer qu'ils lui aient été présentés. Les Soussignés ne sauraient donc admettre que la réponse de Votre Excellence ait donné la moindre satisfaction aux plaintes formulées dans leur note du 11 juin. Ils se croient d'ailleurs d'autant plus autorisés à réduire à leur juste valeur les efforts tentés à ce point de vue par le Gouvernement Ottoman, que la Porte, à en juger par cette même réponse, se rend évidemment un compte moins exact de la situation et des obligations que lui impose le Traité de Berlin. Les termes mêmes dans lesquels la Sublime Porte a cru pouvoir s'expliquer sur les crimes commis, ou signalés, comme ayant été commis, dans les provinces habitées par les Arméniens, prouvent qu'elle se refuse à reconnaître le degré d'anarchie qui règne dans ces provinces, et la gravité d'un état de choses, dont la prolongation entraînerait, selon toute vraisemblance, l'anéantissement des populations Chrétiennes dans de vastes districts. La note du 5 juillet ne formule aucune proposition sérieuse tendant à mettre un terme aux excès des Circassiens et des Kurdes. Il est cependant à craindre que ces excès ne puissent être prévenus par l'application des lois communes. Des mesures de rigueur exceptionnelles peuvent seules mettre un terme à des violences qui, sur plusieurs points des provinces désignées par l'Article LXI, sont un perpétuel danger pour les biens, l'honneur et la vie des Arméniens. Par l'Article LXI du Traité de Berlin la Porte s'est engagée « à réaliser sans plus de retard les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens ». Les Soussignés ont le regret de constater que les réformes générales indiquées par la note du 5 juillet ne tiennent aucun compte des « besoins locaux » que signale l'Article précité. Les Puissances accueilleront sans doute avec satisfaction l'introduction de larges réformes dans toutes les parties de l'Empire Ottoman ; mais elles tiennent avant tout à l'entière exécution du Traité de Berlin, et elles ne peuvent admettre que la Porte se considère comme libérée des engagements qu'elle a contractés de ce chef en proposant une réorganisation dans laquelle ne figure aucune des réformes spéciales stipulées au profit des provinces spécifiées par ce même Traité. Le caractère particulier de ces provinces étant, d'ailleurs, la prédominance de l'élément Chrétien dans des districts d'une grande étendue, toute réforme qui ne tiendrait pas compte de ce fait ne saurait aboutir à un résultat satisfaisant. Les Soussignés estiment qu'il est également indispensable de tenir compte d'une autre particularité que présentent ces mêmes provinces. La Porte paraît vouloir appliquer un même règlement aux Arméniens et aux Kurdes. Il convient, avant tout, de les séparer administrativement, autant que cela est pratiquement possible, vu l'impossibilité absolue de régir de la même manière les populations sédentaires et des tribus à demi-nomades. La distribution des communes et des groupes administratifs en général, devrait par suite, se faire de façon à réunir le plus d'éléments homogènes possibles ; elle devrait tendre à grouper les Arméniens ou, au besoin, les Arméniens et les Turcs, en excluant les Kurdes. Par suite encore l'élément Kurde nomade, vivant dans les montagnes et ne descendant dans les plaines habitées par les Chrétiens que pour y porter le désordre, ne devrait pas être compris dans les relevés statistiques qui détermineront la majorité des habitants dans chaque commune. On peut supposer que la Sublime Porte a vu dans l'organisation communale proposée par la note du 5 juillet le moyen de créer des groupes administratifs du premier degré dans lesquels la grande majorité des habitants appartiendrait à la même religion. Rien n'indique toutefois dans ce document que la Porte s'engage à appliquer ce principe. Les Soussignés constatent avec satisfaction que le Chef d'une commune, dans l'organisation projetée, doit appartenir à la communauté religieuse prépondérante ; mais l'absence d'une disposition analogue s'appliquant aux fonctionnaires d'un rang plus élevé, prouve jusqu'à l'évidence que les réformes proposées ne tiennent pas un compte suffisant des « besoins locaux » des provinces désignées par l'Article LXI. Le Gouvernement Ottoman déclare « qu'il a déjà admis aux fonctions publiques des personnes honnêtes et capables, sans distinction de culte, et que désormais ce fait recevra une application plus large encore. » Cette déclaration est extrêmement vague, et les Soussignés pensent qu'il est d'autant plus nécessaire d'insister sur ce point que les Arméniens affirment que, dans les provinces où ils se trouvent en très grand nombre, il n'y a presque pas d'Arméniens dans les fonctions publiques. Leurs réclamations à cet égard paraissent d'autant plus légitimes qu'il pourrait se faire que la Sublime Porte plaçât à la tête de ces provinces des Gouverneurs Chrétiens sans qu'il en résultât une plus grande certitude, pour les Arméniens, de rencontrer plus d'équité et de justice dans l'Administration. Des mesures d'un caractère beaucoup plus large que celles qu'indique la note du Gouvernement Ottoman sont donc nécessaires pour que la Porte s'acquitte des engagements qu'elle a contractés à Berlin. L'insuffisance des réformes proposées est telle, en général, qu'il semble inutile de discuter les défauts du projet de la Porte. Les observations suivantes, toutefois, s'imposent en quelque sorte à l'esprit : En déclarant, en premier lieu, que les Administrateurs des communes devront être des fonctionnaires du Gouvernement, choisis par le pouvoir central parmi les membres élus du Conseil Communal, au lieu d'être élus par le Conseil Communal lui-même, la Porte affirme le principe de la centralisation jusqu'au dernier degré de la hiérarchie administrative. La Porte a d'ailleurs omis de dire, en ce qui concerne les Administrateurs et les membres des Conseils de Commune, s'ils seront nommés à titre viager ou seulement pour un temps. Elle ne dit pas davantage à qui appartiendra le droit de les révoquer de leurs fonctions en cas d'incapacité. Ce droit appartiendra-t-il au Conseil de Préfecture qui les nomme ou à une autre autorité ? La note Ottomane, d'autre part, n'établit de distinction entre la gendarmerie communale et la gendarmerie provinciale, ni quant au mode de recrutement ni à d'autres points de vue. La gendarmerie communale ne diffère de l'autre qu'en ce sens qu'elle est placée sous les ordres du Chef de la Commune. Elle ne se recrute pas dans la commune même, parmi les habitants appartenant au culte prépondérant, et rien ne garantit qu'elle soit spécialement ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une force défensive locale. L'organisation de la gendarmerie provinciale ne répond pas davantage aux besoins locaux des provinces spécialement désignées par l'Article LXI ; la clause d'après laquelle elle doit se recruter, en officiers comme en soldats, « dans toutes les classes des sujets de l'Empire », est encore du caractère le plus vague. II serait à désirer que les officiers et les soldats de la gendarmerie provinciale fussent recrutés dans la gendarmerie communale, c'est-à-dire parmi les gardes champêtres qui auront été choisis par les communes elles-mêmes. Ces gardes champêtres chargés de la défense des villages contre les incursions des Kurdes fourniraient à la gendarmerie provinciale un contingent proportionnel à la population de chaque commune. Substitué à l'arbitraire de l'administration provinciale, le principe de l'élection constituerait une garantie sérieuse pour la bonne organisation des forces destinées à assurer la sécurité publique. La valeur des propositions relatives à la constitution d'une Cour d'Assises dépend avant tout des conditions dans lesquelles cette Cour sera constituée, et la note du 5 Juillet garde le silence à cet égard. Il paraît nécessaire de tenir compte de la prédominance de l'élément Arménien dans certaines provinces et de faire à cet élément une part proportionnelle dans l'organisation de la justice. Ici encore, d'ailleurs, se posent un certain nombre de questions dont la note Ottomane ne laisse pas entrevoir la solution. Les juges seront-ils inamovibles ou désignés pour un temps déterminé ? D'après quelle loi jugeront-ils ? Sera-ce d'après le Chéri ? Sera-ce d'après un autre Code ? Comment les Cours d'Assises feront-elles respecter leurs arrêts par les tribus Kurdes semi-indépendantes et tout-à-fait sauvages ? Cette dernière question prouve surabondamment combien il est nécessaire d'exclure les Kurdes de l'ensemble des réformes destinées aux populations de l'Arménie et de leur donner une administration séparée conforme à leurs mœurs guerrières et primitives. A l'occasion de cette même question des rapports des deux éléments sédentaires et nomades, les Soussignés expriment la conviction que toutes les servitudes ou corvées imposées par les Kurdes aux Arméniens, et qui dérivent, non pas d'un principe de droit, mais d'un abus invétéré, doivent être abolies. Ils pensent également que le bénéfice de toutes les réformes stipulées au profit des Arméniens devrait équitablement être acquis aux nombreux Nestoriens qui peuplent le centre et le midi du Kurdistan (Caza de Djoûlamerk). Il est regrettable que le paragraphe relatif au prélèvement d'une certaine somme destinée à subvenir à des besoins locaux tels que l'entretien des écoles, et l'exécution des travaux publics, ne soit pas rédigé en termes plus clairs. On peut admettre cependant qu'il renferme l'idée d'un principe financier d'une certaine valeur et ce principe, dans la pensée des Puissances, se poserait dans les termes suivants. Les taxes se diviseraient en deux catégories : la première, comprenant le produit des droits de douane et de l'impôt sur le sel, serait appliquée aux besoins de l'Empire. La seconde, provenant des revenus généraux du vilayet, serait affectée en premier lieu aux services administratifs de la province. Une partie du surplus serait réservée pour les besoins locaux, et le reste envoyé à Constantinople. Si cette interprétation est exacte, la proposition de la note du 5 Juillet correspondrait plus ou moins à l'Article 19 du Projet de Réorganisation Administrative des provinces de la Turquie d'Europe présenté par la Sublime Porte à l'examen de la Commission Européenne de la Roumélie Orientale. Elle constitue assurément une réforme sérieuse en tant qu'elle consacre le principe qu'il doit être tout d'abord pourvu aux dépenses de la province au moyen d'un prélèvement opéré sur une partie du produit des impôts, mais il est essentiel que ce principe soit entouré de garanties identiques à celles adoptées par la Commission des réformes Administratives. Les Soussignés doivent faire observer, en outre, qu'on ne peut pas affecter à tel ou tel autre usage des revenus qui sont déjà hypothéqués. Le principe de la décentralisation, si nécessaire dans des provinces habitées par une population professant un culte différent de celui de l'autorité centrale, est traité d'une manière peu satisfaisante dans la note de Votre Excellence. Il est impossible de compter sur des réformes efficaces aussi longtemps que la position des Gouverneurs-Généraux ne sera pas complètement modifiée. La note laisse bien entrevoir que leurs pouvoirs seront étendus et leurs fonctions garanties, mais des assurances d'un caractère aussi général ne sont pas de nature à résoudre le problème. Tant que l'extension des pouvoirs d'un Gouverneur-Général, et de la responsabilité qui semble absolument nécessaire à l'accomplissement de ses devoirs, n'aura pas été nettement stipulée, tant que des garanties formelles n'ont pas été accordées à ce haut fonctionnaire quant à la durée de sa mission, il sera impossible de formuler une opinion sur l'efficacité des réformes proposées. Il est clair, en effet, que les Gouverneurs-Généraux doivent avoir certaines données sur la durée de leurs fonctions, et être affranchis de l'intervention constante qui se produit, sous le régime actuel, dans les moindres détails de leur gestion administrative, et a paralysé jusqu'à présent leur action. Il est inutile d'ajouter que si cette plus grande indépendance des Valis est partout désirable, elle est absolument nécessaire dans les provinces habitées par les Arméniens. Les Puissances, en un mot, convaincues de l'insuffisance des propositions du Gouvernement Ottoman, pensent qu'il y a lieu de tenir un compte plus sérieux des besoins locaux constatés dans ces mêmes provinces, de donner une plus grande extension aux deux grands principes d'égalité et de décentralisation, de prendre des mesures plus efficaces pour l'organisation de la police, et la protection des populations molestées par les Circassiens et les Kurdes, de définir enfin la durée et l'étendue des pouvoirs des Gouverneurs-Généraux. A ce prix, mais à ce prix seulement, pleine satisfaction peut être donnée aux droits et aux espérances créés par l'Article LXI du Traité de Berlin. La Porte cherche, il est vrai, à diminuer la portée de cet Article, en s'appuyant sur le chiffre de la population Arménienne, et en général de la population Chrétienne, comparé à celui de la population totale. La proportion indiquée par la note diffère tellement de celle que donnent d'autres renseignements que les Puissances ne sauraient l'accepter comme exacte. Le tableau de la population Arménienne, dressé par les soins du Patriarcat, montre l'écart énorme qui existe entre ces différentes appréciations. La note du 5 Juillet n'indique d'ailleurs que la proportion des Musulmans aux Chrétiens. Les Puissances désireraient avoir communication des données sur lesquelles est basé ce calcul, et elles croient indispensable de faire prendre dans le plus bref délai par une Commission impartiale dont la formation sera ultérieurement déterminée, le chiffre approximatif des Musulmans et des Chrétiens habitant les provinces désignées par l'Article LXI. Il faut qu'il soit bien entendu que la Porte acceptera les résultats de ce recensement opéré dans des conditions incontestables d'impartialité, et qu'elle en tiendra compte dans l'organisation des dites provinces. Il est très probable du reste qu'en procédant sur cette base, la nécessité de donner satisfaction à toutes les exigences locales entraînera le remaniement des limites géographiques actuelles des différents vilayets. La Porte ne saurait d'ailleurs s'autoriser des délais qu'entraîneront les opérations du recensement projeté pour ajourner l'exécution des mesures présentant un caractère d'urgence. Il est de toute nécessité de réaliser, sans perte de temps, les réformes destinées à garantir la vie et la propriété des Arméniens ; de prendre immédiatement des mesures contre les incursions des Kurdes ; d'appliquer sans délai la nouvelle combinaison financière ; de mettre provisoirement la gendarmerie sur un pied plus satisfaisant ; de donner surtout aux Gouverneurs-Généraux un pouvoir plus stable et une responsabilité plus étendue. Les Soussignés, à titre de conclusion, appellent une fois de plus l'attention de la Porte sur ce fait essentiel, que les réformes à introduire dans les provinces habitées par les Arméniens doivent, aux termes des engagements qu'elle a contractés par un Acte international, être conformes aux besoins locaux, et s'accomplir sous la surveillance des Puissances. Les Soussignés, etc. (signé) Hatzfeldt
1914 : Accord russo-turc sur les réformes arméniennesIl est convenu entre Son Excellence Monsieur Constantin Goulkevitch, Chargé d'Affaires de Russie, et Son Altesse le Prince Said Halim Pacha Grand Vézir et Ministre des Affaires Etrangères de l'Empire Ottoman, que simultanément avec la désignation des deux Inspecteurs Généraux devant être placés à la tête des deux secteurs de l'Anatolie Orientale, la Sublime Porte adressera aux Grandes Puissances la note suivante : « Deux Inspecteurs Généraux étrangers seront placés à la tête des deux secteurs de l'Anatolie Orientale : M-r A....... à la tête de celui comprenant les vilayets d'Erzeroum, Trébizonde et Sivas ; et M-r B.....à la tête de celui comprenant les vilayets de Van, Bitlis, Kharpout, Diarbekir. Les Inspecteurs Généraux auront le contrôle de l'administration, de la justice, de la police et de la gendarmerie de leurs secteurs. Dans les cas où les forces de sûreté publique s'y trouveraient insuffisantes et sur la demande de l'Inspecteur Général, les forces militaires devront être mises à sa disposition pour l'exécution des mesures prises dans les limites de sa compétence. Les Inspecteurs Généraux révoquent, selon le cas, tous les fonctionnaires dont ils auront constaté l'insuffisance ou la mauvaise conduite en déférant à la justice ceux qui se seraient rendus coupables d'un acte puni par les lois ; ils remplacent les fonctionnaires subalternes révoqués par de nouveaux titulaires remplissant les conditions d'admission et de capacité prévues par les lois et les règlements. Ils auront le droit de présenter à la nomination du Gouvernement de Sa Majesté le Sultan les fonctionnaires supérieurs. De toutes les mesures de révocation prises ils préviennent immédiatement les Ministères compétents par des dépêches télégraphiques brièvement motivées, suivies dans la huitaine du dossier de ces fonctionnaires et d'un exposé des motifs détaillés. Dans des cas graves nécessitant des mesures urgentes, les Inspecteurs Généraux jouiront d'un droit de suspension immédiate à l'égard des fonctionnaires inamovibles de l'ordre judiciaire, à la condition d'en déférer immédiatement les cas au Département de la Justice. Dans les cas où il serait constaté des actes commis par les Valis nécessitant l'emploi de mesures de rigueur urgentes, les Inspecteurs Généraux soumettront par télégraphe le cas au Ministère de l'Intérieur qui en saisira immédiatement le Conseil des Ministres lequel statuera dans un délai maximum de quatre jours après la réception du télégramme de l'Inspecteur Général. Les conflits agraires seront tranchés sous la surveillance directe des Inspecteurs Généraux. Des instructions plus détaillées relatives aux devoirs et aux attributions des Inspecteurs Généraux seront élaborées après leur nomination et avec leur concours. Dans le cas où, durant le terme de dix années, les postes des Inspecteurs Généraux deviendraient vacants, la Sublime Porte compte pour le choix des dits Inspecteurs Généraux sur le concours bienveillant des Grandes Puissances. Les lois, décrets et avis officiels seront publiés dans chaque secteur dans les langues locales. Chaque partie aura le droit devant les tribunaux et devant l'administration de faire usage de sa langue lorsque l'Inspecteur Général le jugera possible. Les jugements des tribunaux seront libellés en turc et accompagnés, si possible, d'une traduction dans la langue des parties. La part de chaque élément ethnique (ounsour) dans le budget de l'instruction publique de chaque vilayet sera déterminée proportionnellement à sa participation aux impôts perçus pour l'instruction publique. Le Gouvernement Impérial ne fera aucune entrave à ce que dans les communautés les corréligionnaires contribuent à l'entretien de leurs écoles. Tout ottoman devra accomplir son service militaire en temps de paix et de tranquillité dans la région de l'Inspectorat militaire qu'il habite. Toutefois, le Gouvernement Impérial enverra jusqu'à nouvel ordre dans les localités éloignées du Yemen, de l'Assir et du Nedjd des contingents de l'armée de terre prélevés de toutes les parties de l'Empire Ottoman proportionnellement aux populations y établies ; il enrôlera, en outre, dans l'armée de mer les conscrits pris dans tout l'Empire. Les régiments Hamidié seront transformés en cavalerie de réserve. Leurs armes seront conservées dans les dépôts militaires et ne leur seront distribuées qu'en cas de mobilisation ou de manœuvres. Ils seront placés sous les ordres des commandants de corps d'armée dont la zone comprend la circonscription où ils se trouvent. En temps de paix les commandants des régiments, des escadrons et des sections seront choisis parmi les officiers de l'Armée Impériale Ottomane active. Les soldats de ces régiments seront soumis au service militaire d'un an. Pour y être admis, ils devront se pourvoir par eux-mêmes de leurs chevaux avec tout l'équipement de ceux-ci. Toute personne, sans distinction de race ou de religion, se trouvant dans la circonscription qui se soumettrait à ces exigences pourra être enrôlée dans lesdits régiments. Réunies en cas de manœuvres ou de mobilisation, ces troupes seront soumises aux mêmes mesures disciplinaires que les troupes régulières. La compétence des Conseils Généraux des vilayets est fixée d'après les principes de la loi du 13 Mars 1913. Un recensement définitif — auquel il sera procédé sous la surveillance des Inspecteurs Généraux dans le plus bref délai — lequel, autant que possible, ne dépassera pas un an, — établira la proportion exacte des différentes religions, nationalités et langues, dans les deux secteurs. En attendant, les membres élus aux Conseils Généraux (Medjlissi Oumoumi) et aux comités (Endjoumen) des vilayets de Van et de Bitlis seront par moitié musulmans et non-musulmans. Dans le vilayet d'Erzeroum, si le recensement définitif n'est pas effectué dans un délai d'un an, les membres du Conseil Général seront de même élus sur la base de l'égalité, comme dans les deux vilayets susnommés. Dans les vilayets de Sivas, Kharpout et Diarbekir, les membres des Conseils Généraux seront dès à présent élus sur la base du principe de la proportionnalité. A cet effet, jusqu'au recensement définitif, le nombre des électeurs musulmans restera déterminé d'après les listes ayant servi de base aux dernières élections et le nombre des non-musulmans sera fixé d'après les listes qui seront présentées par leurs communautés. Si cependant des difficultés matérielles rendaient ce système électoral provisoire impraticable, les Inspecteurs Généraux auront le droit de proposer pour la répartition des sièges aux Conseils Généraux des trois vilayets de Sivas, Kharpout et Diarbekir, une autre proportion, plus conforme aux besoins et aux conditions actuelles des dits vilayets. Dans tous les vilayets où les Conseils Généraux seront élus sur la base du principe de proportionnalité, la minorité sera représentée dans les comités (Endjoumen). Les membres élus aux Conseils administratifs seront comme par le passé par moitié musulmans et non-musulmans. A moins que les Inspecteurs Généraux n'y voient d'inconvénient, le principe d'égalité entre musulmans et non-musulmans sera appliqué pour le recrutement de la police et de la gendarmerie dans les deux secteurs, à mesure que les postes deviendraient vacants. Le même principe d'égalité sera appliqué, autant que possible, pour la répartition de toutes les autres fonctions publiques dans les deux secteurs. En foi de quoi les susnommés ont paraphé le présent acte et y ont apposé leurs cachets. (Signé) Goulkévitch (Signé) Said Halim Constantinople, le 8 Février 1914.
(Livre orange. Ministère des Affaires étrangères. Recueil de documents diplomatiques. Réformes en Arménie, 26 novembre 1912-10 mai 1914. Petrograd, Imprimerie d'Etat, 1915)
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© Jean-Marie Carzou Arménie 1915, un génocide exemplaire, Flammarion, Paris 1975 édition de poche, Marabout, 1978 | réédition, Calmann-Lévy, 2005
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