Sévane Garibian

La négation, objet légitime du droit

Sévane Garibian est Docteure en Droit de l'Université Paris X et de l'Université de Genève.
Chercheure au Centre de Théorie et Analyse du Droit (Université Paris X / CNRS), elle enseigne notamment en Philosophie du droit à l'Université de Neuchâtel.
Spécialiste de droit (pénal) international, droit constitutionnel et théorie du droit, ses travaux portent sur le Droit face à la criminalité d'Etat et, plus généralement, sur les rapports entre Droit/Histoire/Vérité.

Le texte de Jérôme de Hemptinne (Libération du 25 octobre 2006) pose une question importante et nécessaire, dont la réponse permettrait de combler un trou creusé par le débat actuel sur la négation saisie par le Droit : comment cette négation est-elle définie en Droit ? Autrement dit, quel est le sens de l’interdit posé par la proposition de loi récemment adoptée à l’Assemblée nationale visant à pénaliser la négation du génocide des Arméniens, sur le modèle de la loi Gayssot ?

Tant le langage courant que le langage historiographique ont longtemps défini le négationnisme comme une doctrine ou une position idéologique consistant à nier la réalité du génocide du peuple juif et, plus particulièrement, l’existence des chambres à gaz. Depuis plusieurs années déjà, au regard de la réalité et de l’actualité d’un phénomène qui s’étend, l’usage du mot « négation » est élargi à la contestation d’autres génocides ; un « assassinat de la mémoire » comme étape ultime du processus génocidaire, dont tout le monde s’accorde à dire, à la suite de Pierre Vidal-Naquet, qu’il perpétue le crime.

La négation devient objet du Droit avec l’adoption de la loi Gayssot en 1990. L’interprétation des juges français et européens en la matière permet de dégager les limites qui cadrent l’interdit et garantissent sa conformité aux libertés fondamentales. La jurisprudence relative aux affaires de négationnisme est fort éclairante quant à la signification, restrictive, attribuée à ce terme : la négation ne tombe sous le coup de la loi que dans la mesure où elle constitue un « trouble illicite de nature à porter atteinte à l’ordre public », dont le droit au respect de la dignité humaine est, rappelons-le, une composante. Et les juges ont par ailleurs eu l’occasion de souligner que les intérêts protégés par l’interdit comprennent notamment « les fondements d’une société démocratique ».

Il est utile d’observer que l’élément clé dans la définition juridique de la négation est l’intention de nuire du contestataire dont la mauvaise foi, non présumée, doit être prouvée par l’accusation. Ce n’est pas l’opinion en tant que telle qui est punie, mais la diffusion de cette opinion en tant qu’acte idéologique, de mauvaise foi, exprimant sous couvert de scientificité une propagande antisémite, raciste ou haineuse, susceptible de produire des effets indésirables dans une démocratie. L’absence d’une présomption de mauvaise foi en matière de négationnisme constitue, en outre, une différence fondamentale entre ce délit et d’autres délits de presse pourtant proches, tels que la diffamation ou la provocation à la discrimination raciale. Elle vise, précisément, la préservation du principe de la libre recherche scientifique lequel principe, s’il permet de revisiter des faits historiques, implique, aussi, une responsabilité.
 

Il s’agit de distinguer la contestation idéologique et dangereuse, du doute ou du questionnement propres à toute recherche scientifique. Contrairement à ce que semble craindre Jérôme de Hemptinne, il n’est pas question de « rester muet ». Mais d’être responsable lorsque l’on remet en cause la réalité d’un crime de génocide, dont la spécificité, tout comme celle du délit de négationnisme, est déterminée par l’intention qui motive l’acte.

 

Sévane GARIBIAN

Journal "Libération" (rubrique « Rebonds ») daté 3 novembre 2006, p. 28

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